Déclaration faite le 17 juin 2010 par le sénateur Marie-P. Poulin (Charette)
L'honorable Marie-P. Poulin :
Honorables sénateurs, le projet de loi C-232 dont nous sommes saisis aujourd'hui touche aux fondements mêmes de notre société : notre système judiciaire et son équité dans l'application de la justice.
La modification qu'on entend apporter à la Loi sur la Cour suprême est relativement simple. Elle prévoit que les personnes nommées juges doivent comprendre le français et l'anglais sans l'aide d'un interprète. Conformément à la pratique de détermination de l'équité, entrée dans l'usage du monde judiciaire, la question qui se dégage est la suivante : le projet de loi est-il raisonnable? Ma réponse est oui, il est raisonnable.
Non seulement est-il raisonnable de demander aux plus hauts membres du système judiciaire de comprendre les deux langues officielles du pays, mais ce texte législatif, s'il devient loi, contribuera à un important qualitatif du Canada, soit celui d'une société juste.
Permettez-moi de vous présenter un résumé de mon argumentation.
Honorables sénateurs, il y a plusieurs arguments en faveur de ce projet de loi. Permettez-moi d'en résumer quelques-uns.
Il y a d'abord le principe de la primauté du droit au Canada. Cette tradition non écrite date de 1215, année où les nobles anglais réunis dans un pré à Runnymede ont obligé le roi Jean à signer la Magna Carta par laquelle il acceptait de gouverner selon les lois du pays. Nous avons hérité de cette tradition qui a mené à la création du système selon lequel le gouvernement ne peut gouverner qu'avec le consentement des gouvernés.
Vers la fin des années 1600, le grand philosophe anglais John Locke a déclaré que la primauté du droit voulait dire que ceux qui gouvernent doivent gouverner selon « [...] des lois déclarées et adoptées [...] interprétées par des juges autorisés connus ». On a jugé, par conséquent, que pour satisfaire aux exigences du principe de la primauté du droit, selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi, les juges de la Cour suprême du Canada doivent pouvoir comprendre les propos qui leur sont directement adressés dans leur cour par les différents intervenants, en français et en anglais.
Le fait que les intervenants à la Cour suprême du Canada s'adressent directement aux juges — et jamais à un jury — et qu'il revient à ces juges d'assurer l'application la plus rigoureuse du principe de la primauté du droit fait du projet de loi C-232 une condition préalable essentielle à une nomination. En fait, le commissaire aux langues officielles a déclaré : « La Cour suprême du Canada est le tribunal de dernière instance au Canada. Ses décisions sur les nuances de sens des textes de loi sont sans appel. Il faut donc que ses juges comprennent le sens des mots. »
Deuxièmement, honorables sénateurs, dans notre pays, l'égalité et l'équité sont déjà respectées lors de la rédaction de mesures législatives. Il n'y a pas de traduction comme telle. Notre tradition est ancrée dans le droit législatif. Les projets de loi sont rédigés simultanément selon les règles de chaque système judiciaire. Par conséquent, le fait de connaître les deux langues dans lesquelles les lois sont rédigées permet de mieux les comprendre, puisqu'aucune langue n'a prédominance sur l'autre. La décision R. c. Mack, rendue en 2002 par la Cour suprême du Canada, confirme cette réalité. Honorables sénateurs, plusieurs d'entre nous, dans cette enceinte, ont lu dans les deux langues certains projets de loi déposés au Sénat pour être sûrs de mieux les comprendre.
Ce fait m'amène à mon troisième point. Comme nous le savons tous, notre common law et nos systèmes judiciaires de droit civil ont évolué ensemble, chacun empruntant des éléments de l'autre système au fil des ans, bien que les deux systèmes soient très différents. Le common law est fondé sur les précédents; le droit civil est essentiellement établi dans le Code civil.
C'est pourquoi il est essentiel que les personnes qui prennent la décision finale en interprétant nos lois — les juges de la Cour suprême du Canada — soient capables de bien comprendre les nuances des deux langues, et même des deux systèmes. Au Canada, la formation en droit comporte un apprentissage des deux systèmes et exige la capacité de comprendre la langue dans laquelle la jurisprudence et le Code civil sont rédigés. Je cite encore une fois le commissaire aux langues officielles :
J'ai de la difficulté à comprendre comment quelqu'un peut se targuer d'avoir passé sa vie à perfectionner sa connaissance du droit sans être capable de comprendre la jurisprudence canadienne en français.
Quatrièmement, le projet de loi C-232 porte sur l'équité dans l'application de la justice. Il est évident, selon moi, que la langue est un élément majeur dans la défense de ce principe. En tant qu'ancien cadre en radiodiffusion, je suis très consciente de l'effet que peut avoir la voix d'une personne — par le ton, la fréquence et le rythme. C'est souvent un facteur important dans le succès d'une production, un film ou une émission de radio. En tant qu'avocate, je suis très consciente du fait que l'utilisation et la compréhension d'une langue sont essentielles à la bonne compréhension d'une situation. Si l'on ne comprend pas parfaitement une langue, le risque d'erreur due à une communication défaillante est omniprésent.
Le doyen de la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa, le professeur Sébastien Grammond, a écrit ceci :
Le vocabulaire juridique est très technique et ne peut souffrir aucune imprécision [...] Les avocats qui plaident devant la Cour suprême rédigent avec soin leurs arguments et répètent plusieurs fois leur plaidoirie. Chaque phrase est soigneusement conçue, surtout si le temps est compté. Ce n'est pas trop demander que les juges comprennent toutes les subtilités et les nuances de ce qui est dit en langue originale.
Cinquièmement, honorables sénateurs, nous savons tous que le calibre de nos juges à la Cour suprême du Canada devrait être sans égal. Leur savoir juridique, leur expérience du système judiciaire, leur réputation et leur intégrité sont de la plus haute importance.
Comme ils possèdent ces qualités, nos juges ne devraient-ils pas aussi avoir les compétences linguistiques qui leur permettraient de comprendre toutes les plaidoiries faites devant eux? D'ailleurs, une résolution de l'Association du Barreau canadien, distribuée à tous ses membres le 12 mai 2010, laisse entendre que le bilinguisme est un aspect important du mérite lorsqu'on choisit des candidats au moment d'une nomination à la Cour suprême.
Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, affirme ceci :
Comprendre les deux langues officielles doit faire partie des qualifications requises pour ces postes, parce que la dualité linguistique est l'une des valeurs canadiennes les plus fondamentales.
De plus, un professeur en droit constitutionnel de l'Université de Montréal, Jean Leclair, a déclaré que ce projet de loi n'était pas seulement nécessaire d'un point de vue symbolique, mais que, justement, c'était une question de compétence. Un juge unilingue ne dispose que d'un accès limité au vaste corpus de commentaires juridiques et de savoir dans l'autre langue.
Le professeur Leclair a ajouté que, si tout un pan de la pensée juridique ou de la doctrine vous est inaccessible parce que vous ne pouvez consulter ces documents, c'est un énorme problème.
Sixièmement, honorables sénateurs, on a relevé qu'il faut des décennies à un avocat pour atteindre la stature et la renommée nécessaires pour être pris en considération en tant que candidat à un poste de juge à la Cour suprême.
Pendant ce temps, cette personne aura de nombreuses occasions et disposera de nombreuses ressources pour acquérir des compétences en langue seconde. En fait, les postes vacants à la Cour suprême du Canada sont rares. Il s'agit de neuf juges nommés jusqu'à l'âge de 75 ans. En moyenne, un poste devient vacant tous les cinq ans. Les juristes auront donc suffisamment de temps pour s'adapter aux critères de sélection à respecter.
Un ami spécialisé en apprentissage me disait qu'il est toujours possible d'apprendre une langue, mais presque impossible d'acquérir des attributs moraux tels que la générosité, la sympathie et l'intégrité requise pour un poste. Si c'est le cas, j'estime qu'un avocat chevronné doit posséder la motivation nécessaire pour surmonter toute déficience linguistique qui ferait obstacle à sa nomination.
En fait, l'apprentissage d'une autre langue est, en soi, une récompense. Je suis sûre que les hommes et les femmes qui pratiquent le droit et qui aspirent à devenir juge à la Cour suprême un jour constateraient que leurs connaissances seraient considérablement élargies grâce à l'accès à davantage de doctrine, de jurisprudence et de recherche, en anglais et en français.
Trouver des candidats compétents dans toutes les régions du Canada ne sera pas un obstacle. On le fait déjà sur le plan politique et sur le plan administratif. Pourquoi serions-nous incapables de le faire pour des juristes, des gens qui peuvent apprendre et qui possèdent une envergure intellectuelle de premier plan?
Mon septième et dernier point m'amène à notre Charte des droits et libertés enchâssée dans la Constitution en 1982, qui nous garantit le droit d'être entendus dans la langue officielle de notre choix. Cette assurance se trouve à l'article 19, qui permet l'utilisation du français ou de l'anglais par quiconque dans les plaidoiries ou dans le processus découlant de toute cour établie par le Parlement. Dans l'esprit de la Charte, il me semble que, si les plaideurs devant la Cour suprême du Canada ont le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue, il existe donc une responsabilité correspondante qui incombe aux juges afin que ceux et celles qui comparaissent devant eux soient entendus et compris sans l'intervention d'un interprète. Oui, le mot important dans la phrase précédente est « compris ».
Le terme utilisé dans le projet de loi est « compréhension ». Dans un jugement de la Cour d'appel du Manitoba cité par la Cour suprême du Canada, le juge en chef Monnin explique qu'il existe quatre niveaux de connaissance de la langue : la compréhension de la langue écrite; la compréhension de la langue parlée; la capacité de s'exprimer oralement dans la langue en question; et, enfin, la capacité d'écrire cette langue. Le juge en chef dit qu'il n'est pas nécessaire que les juges se situent au troisième et au quatrième niveau, mais qu'ils doivent absolument comprendre la langue.
Il est donc surprenant que certaines personnes affirment que l'exigence de comprendre les deux langues officielles est inconstitutionnelle, puisqu'elle est discriminatoire envers les juristes unilingues.
Cette discrimination est pourtant justifiée par le paragraphe 16(3), qui prévoit que, même si une disposition est discriminatoire, la Charte :
[...] ne limite pas le pouvoir du Parlement [...] de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français ou de l'anglais.
Cette clause permet une discrimination positive à l'égard de la langue.
Dans un article paru récemment dans le Lawyer's Weekly, le doyen de la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa, Me Sébastien Grammond, a affirmé que la réforme contenue dans le projet de loi C-232 se fait attendre depuis longtemps déjà, dans un pays qui se vante de sa nature bilingue.
Honorables sénateurs, je crois que ces arguments à l'appui du projet de loi C-232 s'imposent d'eux-mêmes. Ce projet de loi reflète la dualité linguistique du pays et la réalité du système bijuridique. Nous nous devons, honorables sénateurs, comme parlementaires, membres assermentés de cette Chambre haute et représentants de toutes les régions du pays, des minorités linguistiques et culturelles du Canada, d'affirmer collectivement qu'il est inacceptable que le Canada soit le seul pays au monde où les juges de la Cour suprême ne sont pas dans l'obligation de comprendre les deux langues officielles du pays.
Aucun pays au monde n'accepte que les membres de sa plus haute cour ne parlent pas la langue officielle du pays.
Veuillez s'il vous plait appuyer ici pour lire ce débat dans son intégralité