Déclaration faite le 22 novembre 2011 par le sénateur George Baker
L'honorable George Baker :
Honorables sénateurs, j'ai quelques mots à dire sur le projet de loi. Le sénateur Lang s'y connaît fort bien en présentation de projets de loi. En effet, il a occupé avec distinction, pendant de longues années, des postes de ministre à l'Assemblée législative du Yukon. Il a occupé de nombreuses fonctions et présenté plusieurs projets de loi.
Toutefois, honorables sénateurs, je doute qu'il ait jamais présenté un projet de loi qui imposait la retraite obligatoire à 60 ans. Bien sûr, cette mesure a été adoptée très rapidement à l'autre endroit et elle sera sans nul doute adoptée au Sénat, étant donné la date limite que, comme le sénateur Lang l'a dit, la Cour d'appel a fixée. Or, comme Son Honneur le sait, puisqu'il a été professeur de droit, la Cour d'appel est formée de juges civils. La Cour d'appel de la cour martiale est formée de juges de la Cour fédérale.
Aujourd'hui, toutes les lois au Canada, aux niveaux fédéral et provincial, fixent des âges de retraite nettement supérieurs à 60 ans pour tous les juges. À la Cour suprême du Canada, cet âge est de 75 ans. Cet âge a été fixé en 1927, à la cour d'amirauté, ce qui devait être la division d'amirauté de la Cour de l'échiquier. Le sénateur Angus est parfaitement au courant, lui qui y a plaidé, comme il a plaidé devant la Cour suprême du Canada.
C'est en 1927, qu'on a fixé à 75 ans l'âge de la retraite pour les juges de la Cour suprême du Canada. Puis, avec le temps, le même âge a été fixé pour tous les juges des cours supérieures. Pourquoi? À cause du mandat nécessaire pour garantir l'indépendance des juges. On distingue trois éléments propres à garantir l'indépendance judiciaire. L'un d'eux est la durée des fonctions. Autrement dit, on a la garantie de travailler jusqu'à ce que, un jour, on veuille prendre sa retraite ou doive normalement vouloir la prendre. Deuxièmement, il y a la garantie d'un revenu suffisant. Autrement dit, un très gros revenu. Le troisième élément, qui n'a rien à voir avec l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis ni avec le gouverneur Perry, concerne les pouvoirs de la cour.
Il y a cinq catégories de juges : les juges militaires, les juges de la Cour canadienne de l'impôt, les juges de la Cour fédérale, les juges des cours supérieures provinciales et les juges de la Cour suprême du Canada. L'âge de la retraite est de 75 ans pour les juges de la Cour suprême, des cours supérieures provinciales, de la Cour fédérale du Canada et de la Cour canadienne de l'impôt. L'âge moyen des juges des cours supérieures provinciales est de 70 ans, bien qu'il soit de 75 ans en Alberta. Je crois que l'Ontario vient récemment de faire passer l'âge de 65 à 70 ans. C'était l'âge le plus bas.
Il y a une grande différence dans la durée du mandat des juges fédéraux parce que nous allons adopter aujourd'hui une loi fixant l'âge obligatoire de la retraite à 60 ans. Les collaborateurs du ministre et le personnel du juge-avocat général, qui comparaîtront sûrement demain devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, prendront connaissance de ce qui aura été dit au Sénat. J'espère qu'ils y feront attention parce que le comité a formulé des recommandations au sujet des juges militaires il y a quelque temps, mais n'a jamais parlé d'un âge obligatoire de retraite de 60 ans. Toutefois, il avait bien recommandé d'éliminer la période de cinq ans pour le renouvellement du mandat. La deuxième exigence portait sur la durée du mandat.
Il y a ensuite la question du salaire. Le sénateur Lang a dit avec raison que ces juges sont recrutés chez les militaires. Personne d'autre, parmi les militaires, ne gagne plus de 200 000 $ par an comme ces juges. Le traitement du juge-avocat général est lié à celui des juges des cours supérieures, qui est de 260 000 $ par an. Tous les juges des cours supérieures du pays gagnent 260 000 $ par an, comme le juge-avocat général.
Un sénateur a dit que quelqu'un gagnait davantage. Oui, les juges en chef des cours d'appel ont un traitement supérieur.
Le sénateur Angus : Les plaideurs gagnent davantage.
Le sénateur Baker : Honorables sénateurs, les juges militaires s'acquittent de plus que des fonctions militaires, comme nous le savons tous puisque nous avons changé la loi. Ils doivent aussi appliquer le Code criminel du Canada aussi bien pour les membres des Forces canadiennes que pour les civils. Si un comité sénatorial effectuait une visite à l'étranger et qu'un sénateur commettait une infraction, il serait jugé par un tribunal militaire. Le sénateur n'aurait accès ni à un tribunal canadien ni à un tribunal du pays où l'infraction a été commise parce qu'il fait partie d'un comité s'occupant de militaires. Si le sénateur accompagnait le ministre au cours d'une visite à l'étranger et commettait une infraction pendant cette visite, il serait jugé par un tribunal militaire.
Les juges militaires s'occupent de toutes les affaires relevant de la juridiction fédérale, sauf les meurtres au premier degré et les enlèvements d'enfants. Ces deux seules exceptions sont prévues aux articles 280 et 283 du Code criminel. À part cela, les juges militaires s'occupent de toutes les affaires, sauf celles qui relèvent du droit civil. Nous parlons donc non seulement du droit militaire, mais aussi du Code criminel, avec toutes les fonctions exercées par un juge de cour supérieure provinciale dans 95 p. 100 des cas. En vertu de la Loi sur la défense nationale, ils sont responsables de toutes les fonctions relevant d'un juge de la cour supérieure d'une province.
L'affaire mentionnée dans les journaux d'aujourd'hui concernait un soldat condamné hier à quatre ans de prison pour avoir tué accidentellement, selon le tribunal, un autre soldat qui se trouvait dans la même tente. Le soldat en cause a été condamné pour négligence criminelle ayant causé la mort, infraction qui, d'après le juge, entraîne une peine minimale de quatre ans d'emprisonnement. Le soldat avait également été accusé et reconnu coupable d'une infraction au Code de conduite militaire. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des Forces canadiennes.
Les sénateurs noteront aussi que, d'après l'article du journal, c'était la deuxième fois que cette affaire passait devant un tribunal. Pourquoi? Parce que la composition du jury avait été contestée. Les membres du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques savent qu'un jury militaire se distingue d'un jury civil en ce qu'il ne compte que cinq membres.
À la fin du même article, l'avocat du soldat condamné dit qu'il interjettera appel à cause d'une autre question concernant les règles du tribunal militaire.
Honorables sénateurs, au milieu des années 1990, nous avons adopté une loi qui conférait aux juges militaires le pouvoir de s'occuper de toute affaire relevant du Code criminel ou d'une loi fédérale. Depuis 1995, cela a couvert les violations de la Charte, diverses corrections, notamment. Le sénateur Lang a dit que le projet de loi C-16 remplacera une disposition de la Loi sur la défense nationale disant que le mandat des juges militaires peut être renouvelé tous les cinq ans sur recommandation. Ce n'est pas tout à fait exact, même si je sais que cela figure dans les notes d'information. La disposition relative aux cinq ans a été abrogée il y a quatre ans et n'existe plus aujourd'hui. On la trouve encore dans la loi, mais elle a été annulée par des jugements établissant qu'elle ne résisterait pas à une contestation parce qu'elle est contraire à la Charte et ne peut pas être exemptée en vertu de l'article premier.
Que reste-t-il donc? Je ne voudrais pas poursuivre trop longtemps, mais nous avons ici un projet de loi établissant un âge obligatoire de retraite de 60 ans. Au cours des délibérations du comité, nous n'avons trouvé aucun témoignage préconisant de fixer l'âge de la retraite à 55 ou 60 ans. Quel devrait être cet âge?
Comme Son Honneur le sait puisqu'il a enseigné le droit, nous avons de nombreux jugements et beaucoup de mesures législatives traitant de l'âge de la retraite. La Charte canadienne des droits et libertés interdit, au paragraphe 15(1), la discrimination fondée sur l'âge. L'alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, que j'ai consultée tout à l'heure, prévoit cependant des exceptions.
Voici ce que dit le paragraphe 15(1) :
Ne constituent pas des actes discriminatoires :
Puis, l'alinéa 15(1)c) dit ceci au sujet des entreprises relevant de l'État fédéral :
le fait de mettre fin à l'emploi d'une personne en appliquant la règle de l'âge de la retraite en vigueur pour ce genre d'emploi;
Qui occupe un poste semblable à celui de juge de la cour martiale, chargé d'appliquer toutes les lois du Canada, au pays et à l'étranger? Selon la Loi sur la défense nationale, ce sont les juges de la cour supérieure. Sur l'échelle salariale, les juges de la cour martiale se situent entre les juges de la cour provinciale et ceux de la cour supérieure.
En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il n'est pas discriminatoire de mettre fin à l'emploi d'une personne lorsqu'elle atteint l'âge normal de la retraite pour les employés occupant des postes semblables. L'âge normal de la retraite pour les juges de la cour supérieure est de 75 ans et, pour les juges de la cour provinciale, il est de 70 ans.
La différence est la durée des fonctions. Certains juges militaires sont nommés à ce poste seulement à l'âge de 55 ans, car ils doivent avoir été membres d'un barreau pendant 10 ans avant de pouvoir être nommés. Que feront-ils à l'âge de 60 ans lorsqu'ils gagneront plus de 200 000 $ par année et devront soudainement prendre leur retraite à cause de ce projet de loi, que nous finirons par adopter, j'en suis convaincu?
Pourrons-nous dire que la durée des fonctions de ces juges est suffisante pour garantir l'indépendance de la magistrature? Leur salaire et leurs pouvoirs seront suffisants, mais la durée des fonctions le sera-t-elle? Que feront-ils à l'âge de 60 ans?
Le seul exemple que j'ai pu trouver de personnes qui ont l'obligation de prendre leur retraite à 60 ans est celui des pilotes d'Air Canada. Or, cette obligation a été soumise à la justice récemment, et il a été décidé qu'elle était inconstitutionnelle, et contraire à la Charte.
Il existe une affaire, honorables sénateurs, qui semble contredire mon point de vue et confirmer celui du sénateur Lang. Il s'agit de l'affaire McKinney c. Université de Guelph, où la Cour suprême a jugé qu'une telle pratique n'était pas contraire à la Charte. Il s'agissait d'un professeur d'université.
Nous ne parlons pas ici d'un professeur d'université, mais bien de la Charte canadienne des droits et libertés, qui ne s'applique qu'au gouvernement. La Charte ne s'applique pas aux gestes posés par des particuliers dans leur milieu de travail, elle ne s'applique que quand le gouvernement est en cause. En d'autres mots, elle s'applique au Parlement, aux employés du gouvernement fédéral, aux lois fédérales, et aux gestes du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. C'est inscrit à l'article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés, et c'est sur ce sujet que porte la discussion d'aujourd'hui.
Honorables sénateurs, je soupçonne que ce projet de loi sera adopté. Nous devons l'adopter.
N'oubliez pas ce qu'a dit la Cour d'appel. Dans l'affaire LeBlanc, le caporal Alex LeBlanc, qui, pendant le Sommet de la Francophonie de 2008, montait la garde dans un camion stationné derrière un hangar, à Bagotville, au Québec, a fermé les yeux une dizaine de secondes alors qu'il était en devoir. Une carabine était rangée sur le banc arrière. Avec l'aide d'un autre caporal, il devait surveiller les avions F-18 qui étaient en état d'alerte au cas où on en aurait besoin pendant le sommet.
Le conducteur du camion a pris cinq minutes pour utiliser la salle de bain du hangar no 7 et, pendant son absence, deux sergents se sont arrêtés vis-à-vis la fenêtre du camion où prenait place le caporal Alex LeBlanc, du côté du passager. Les sergents ont observé que le caporal LeBlanc avait fermé les yeux pendant 10 secondes. Selon la décision rendue par le tribunal, en fermant les yeux pendant 10 secondes, le caporal LeBlanc a enfreint la Loi sur la défense nationale parce qu'il n'a pas agi comme le devrait un soldat en service actif. Il a été déclaré coupable.
Le caporal LeBlanc a porté sa cause en appel. Son avocat a demandé une suspension d'instance, en d'autres termes, que toute l'affaire soit abandonnée parce que le juge qui l'avait instruite n'était pas impartial. Le juge était nommé tous les cinq ans et devait compter sur le juge-avocat général, le ministre et la direction pour être reconduit dans ses fonctions tous les cinq ans. Par conséquent, n'étant pas titulaire de cette fonction, le juge n'était pas impartial.
Dans sa décision, la Cour d'appel a dit qu'elle en avait assez que les cours martiales, dans leurs décisions, disent que la loi devrait être différente. La Cour d'appel a aboli quatre articles et a donné au Parlement du Canada six mois, à partir du 2 juin 2011, pour remédier au problème, à défaut de quoi la Loi sur la défense nationale n'aurait plus d'effet.
Il va sans dire, honorables sénateurs, que ce projet de loi doit être adopté et ce, rapidement. Dans le cas contraire, nous seront peut- être saisis d'un autre projet de loi, parce que quelqu'un contestera la constitutionnalité de ce que nous faisons ici aujourd'hui.
Ne vous méprenez pas. Je l'appuie.
Le sénateur Angus : Il est inconstitutionnel de devoir prendre sa retraite à 70 ans.
Le sénateur Baker : C'est exact. C'est inconstitutionnel, selon les lois en vigueur, comme le sénateur Angus le sait bien, parce qu'il a l'air d'avoir 25 ans de moins que son âge véritable. Sa vivacité d'esprit, ses capacités et son agilité sont supérieures à celles de n'importe quel avocat de 45 ans et on ne devrait pas l'autoriser à prendre sa retraite à 75 ans
La discrimination en raison de l'âge est interdite en vertu du paragraphe 15(1) de la Constitution. C'est la raison pour laquelle le nombre 65 a été supprimé du code dans toutes les provinces. L'Ontario a été la dernière à le faire, en 2007. Chaque province l'a fait parce qu'il est contraire à la Charte d'imposer la retraite à 75 ans. En revanche, la retraite obligatoire à 75 ans pour les juges des cours supérieures est prévue à l'article 99 de la Loi constitutionnelle. Cette disposition concernant les juges des cours supérieures fait partie de la Constitution.
J'espère que le ministre et le juge-avocat général, qui témoigneront au comité, examineront cette mesure et se diront : « Nous ferions peut-être bien de fixer la limite d'âge à 70 ans, plutôt qu'à 60 ans, sinon nous risquons fort d'avoir à modifier la loi de nouveau. »
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