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Projet de loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

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Déclaration faite le 30 novembre 2011 par la sénatrice Mobina Jaffer

L'honorable Mobina S. B. Jaffer :

Honorables sénateurs, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne, auquel a été renvoyé le projet de loi S-2, projet de loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, a étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec des amendements.

Conformément à l'article 99 du Règlement, comme c'est moi qui présente le rapport, je dois expliquer au Sénat les raisons et la portée de chaque modification.

Dans sa forme initiale, le paragraphe 17(8) prévoit ceci :

Lorsqu'il procède à une nouvelle instruction, le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l'ordonnance en cause; il ne peut toutefois prolonger sa durée au-delà d'une période de quatre-vingt-dix jours suivant la période de quatre-vingt-dix jours visée au paragraphe 16(1).

Le paragraphe 17(8) a été modifié comme suit :

Lorsqu'il procède à une nouvelle instruction, le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l'ordonnance en cause, et peut prolonger sa durée au-delà de la période de quatre-vingt-dix jours [...]

Dans sa forme initiale, le paragraphe 18(2) prévoit ceci :

Le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l'ordonnance en cause; il ne peut toutefois prolonger sa durée au-delà d'une période de quatre-vingt-dix jours suivant la période de quatre-vingt-dix jours visée au paragraphe 16(1).

Le paragraphe 18(2) a été modifié comme suit :

Le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l'ordonnance en cause, et peut prolonger sa durée au-delà de la période de quatre-vingt-dix jours suivant la période de quatre-vingt-dix jours visée au paragraphe 16(1).

Honorables sénateurs, le paragraphe 16(1) du projet de loi S-2 prévoit ceci :

Sur demande ex parte de l'époux ou conjoint de fait, le juge désigné de la province où est situé le foyer familial peut [...] rendre une ordonnance — dont la durée maximale est de quatre-vingt-dix jours [...]

Ce paragraphe offre à toutes les personnes qui risquent de subir un préjudice dans l'immédiat la protection dont elles ont besoin. Même si l'ordonnance de protection d'urgence prévue au paragraphe 16(1) est d'une durée maximale de 90 jours, dans sa forme modifiée, le projet de loi S-2 permet maintenant de prolonger cette ordonnance, à la discrétion du juge qui procède à une nouvelle instruction.

Lorsqu'il a parlé du projet de loi S-4, qui était la version antérieure du projet de loi, le ministre Duncan a déclaré ceci :

[...] le projet de loi est la bonne décision à prendre [car il] offre aux résidents des communautés des Premières nations un niveau de protection semblable à celui qui est offert au reste de la population canadienne.

Honorables sénateurs, dans sa forme initiale, le projet de loi S-2 ne permettait pas d'atteindre cet objectif, car il n'offrait pas aux femmes et aux hommes autochtones un niveau de protection similaire à celui qui est offert au reste de la population canadienne.

Au cours de l'étude en comité du projet de loi S-2, de nombreux témoins ont déclaré que le fait de limiter la durée des ordonnances de protection d'urgence à une période de 180 jours posait problème, car cela ne permettrait pas d'offrir aux femmes autochtones la protection dont elles ont besoin.

En outre, la protection d'une durée limite de 180 jours ne correspondait pas à ce qui est offert aux non-Autochtones.

Honorables sénateurs, la majorité des Autochtones habitent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

En Colombie-Britannique, l'article 183 de la Family Law Act de 2011, porte sur les ordonnances concernant la protection. On trouve ceci au paragraphe 183(4) :

À moins que le tribunal n'en décide autrement, une ordonnance en vertu du présent article expire un an après la date où elle a été rendue.

En Alberta, l'article 7 de la Protection Against Family Violence Act porte ceci :

Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance de protection doit être accordée pour une période que le juge estime raisonnable dans les circonstances.

En Saskatchewan, le paragraphe 3(4) de la Victims of Domestic Violence Act est le suivant :

Une ordonnance d'intervention d'urgence peut être assujettie à toute condition que le juge de paix désigné considère adaptée dans les circonstances.

Au Manitoba, le paragraphe 14(1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel prévoit notamment que :

[...] le tribunal peut rendre une ordonnance de prévention assortie des dispositions qu'il juge indiquées pour protéger la victime ou redresser la situation de violence familiale ou de harcèlement criminel.

En Ontario, selon le paragraphe 24(1) de la Loi sur le droit de la famille, le tribunal peut :

[...] attribuer à un conjoint, pour la durée que le tribunal précise, la possession exclusive du foyer conjugal, même en partie [...]

Même si l'ordonnance n'est pas accordée d'urgence, il est précisé dans la loi que la violence en milieu familial entre en considération au moment d'accorder la possession du foyer conjugal. En outre, l'article donne au juge un pouvoir discrétionnaire.

Honorables sénateurs, les non-Autochtones qui habitent dans les provinces que j'ai mentionnées ne sont pas limités à une possibilité de protection de 180 jours. Il est laissé à la discrétion du juge de fixer la durée de l'ordonnance de protection.

Puisque les Autochtones sont souvent placés dans des situations d'extrême vulnérabilité et éprouvent de grandes difficultés à accéder à la justice, le fait de donner à un juge un pouvoir discrétionnaire au moment d'une nouvelle audience accorderait aux Autochtones le même degré de protection qu'à beaucoup de Canadiens et cela leur donnerait aussi la protection dont ils ont si souvent besoin.

Pendant l'étude du projet de loi S-2, le comité a entendu le ministre Duncan, qui a déclaré ce qui suit :

Le projet de loi S-2 porte sur les droits et la protection des personnes qui en ont besoin [...] Il vise à répondre aux nombreuses demandes de mesure législative et, finalement, il vise à faire ce qu'il faut au nom de tous les Canadiens.

Honorables sénateurs, il est impératif d'accorder aux Autochtones les mêmes protections qu'aux autres Canadiens. C'est pour cette raison que le comité a convenu, avec dissidence, d'adopter les modifications dont je viens tout juste de parler.

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